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REGISTRES DU BUREAU
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y sont et se y trouverront à present, ensemble des armes et des chevaulx qu'ilz aurront; et de tout nous faire et apporter leur procès verbal dedans deux jours au plus tard, par les mains des Colonnelz; aussy tous les autres Cappitaines les apporteront in­continent chacun en son quartier : le tout suivant l'exprès commandement de la Royne.
"Et oultre, leur est enjoinct à aller chacun jour à l'ouverture des portes de laditte ville, dès entre quatre et cinq heures du matin pour le plus tard, pour la commoditté publicque, au moyen des plainttes qui nous en ont esté faittes; et à la garde
de la porte Sainct Anthoine et Bastille à huict heures du soir précisement et pour le plus tard, et pour obvier aux plaintlcs, y gardans expressement les Reiglemens sur ce par nous faictz et à eulx en­voyez cy devant -1' : sans y faire faulte.
"Faict au Bureau, le xvime jour de Juillet m v'
LXXIIlI.n
Pareilz Mandemens ont esté envoiez et portez par Poncet, led. jour, ausdictz seize Colonelz delad. Ville.
CCCXLVIII. — [Ordonnance de la Royne Mere, Régente,
POUR LE FAICT DE La] GARDE DE LA VlLLE.
7 août 157/1. (Fol. 348 r°.)
De par la Royne, Mere du Roy, Régente.
" Laditte Dame partant pour s'acheminer au devant du Roy'2', enjoinct et ordonne parées presentes aux Prevost des Marchans et Eschevins de ceste Ville, Prevosté et Visconte de Paris, de fere continuer les gardes tant de jour que de nuict, dedans et dehors
la ville et faulxbourgs, et tout ainsy qu'ilz ont ac­coustumé et qu'il leur est commandé par le feu Roy, que Dieu absolve, ayant pour ceste occasion Sa Majesté signé cestedilte Ordonnance de sa main. "AudictParis, le septiesme Jour d'Aoust 1574.* Ainsy signé: "CATERINE". Et au dessoubz : a Pinart ».
CCCXLIX. — Pour l'election d'un Prevost des Marchans et deux Eschevins.
[Mandemens aux Quarteniers.]
12 août 1574. (Fol. i54 r°.)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
"Sire Jacques Kerver, Quartenier de lad. Ville, appelez voz Cinquanteniers et Dixiniers avec huict personnes des plus apparens de vostre quartier, tant officiers du Roy s'il s'en trouve audict quartier, que des bourgeois et notables marchans non mecqua-nicques; lesquelz seront tenus de comparoir, sur peine d'estre privez de leurs previlleges de bour­geoisie , franchises et libertés suivant l'Eddict du Roy ; lesquelz à ceste fin feront le serment, es mains du plus notable desd, huict personnes, de eslire quatre notables personnes desd, huict;
"Ausquelz esleuz dittes et enjoignez qu'ilz se
tiennent en leurs maisons lundi prochain, jusques après neuf heures du matin, que manderons deux d'iceulx venir en l'Hostel de laditte Ville, pour procedder à l'eslection d'un Prevost des Marchans et de deux Eschevins nouveaulx, au lieu de ceulx qui ont fait leur temps.
"Et nous rapportez ledict jour, à sept heures du matin, cloz ct scellé ce que faict en aurez, suivant l'Ordonnance et ancienne Coustume.
"Faict au Bureau, le douzeiesme jour d'Aoust mv'lxxiih.»
Pareilz Mandemens ont esté envoyez à tous les autres Quartiniers de lad. Ville.
O Le Bureau avait en effet édicté de nombreuses ordonnances sur ce sujet : voir notamment les articles ci-dessus CCXLVII, CCLIV, et, en ce qui concerne plus spécialement la porte Saint-Antoine et la Bastille, les articles CCLXXXVI et suivants, CCXCI, CCCI, etc.
(2) Sur ce voyage de la Cour au-devant du Roi, voir la note 2 de la page 204.